IDENTIFICATION OBLIGATOIRE DES CHIENS ET CHATS
(Art. L212-10 du Code Rural)
« Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques ».
En résumé :
- Chiens et chats doivent être pucés ou tatoués avant d'être vendus.
- Il en est de même des chiens de plus de 4 mois et des chats de plus de 7 mois même s’ils ne sont pas destinés à être donnés ou vendus. Ce qui revient à dire que le chien ou le chat de la famille doit, lui aussi, être identifié.
- Le particulier qui veut voyager avec son chien ou son chat dans la communauté européenne doit avoir fait identifier son animal. Le mieux est l'identification électronique par puce car certains pays n’acceptent que ce mode d’identification (Irlande, de Malte et du Royaume-Uni)
- L'identification est également exigée si le chien ou le chat est déposé en pension ou bien encore si le maître souhaite le faire participer à des expositions de beauté.
- De même, l'identification sera réclamée si le maître souhaite souscrire une assurance santé animale pour son compagnon, chien ou chat.
A noter qu'un chien tatoué pourra « recevoir » une puce, les deux modes n'étant pas incompatibles. Faire pucer ou tatouer un animal est le meilleur moyen de le retrouver en cas de perte.
PETITES ANNONCES
Une annonce de vente d'un chien ou d'un chat doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
1. l’âge de l’animal (l’animal doit être âgé de plus de 8 semaines)
2. inscription ou non à un livre généalogique (chien ou chat de race)
3. son numéro d’identification ou
celui de la mère
4. le nombre d’animaux de la
portée
5. le numéro Siren du vendeur (ou le numéro de portée pour les animaux inscrits à un livret généalogique)
A noter que les hébergeurs de petites annonces ont mis au point de nouveaux bloquants c’est-à-dire que si le particulier ne dispose pas d’un numéro SIREN, il ne pourra pas saisir l’annonce. Et s’il tente d’entrer un faux numéro, un algorithme parviendra à détecter que c’est un faux.
CESSION CHIENS ET CHATS ET AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux (Art. L214-7 du Code Rural)
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
VOS OBLIGATIONS SI VOUS VENDEZ UN CHAT OU UN CHIEN
Vous êtes particulier et vous voulez vendre un chat ou un chien, vous devez respecter, sous peine de sanction, la nouvelle législation en vigueur.
C'est l'ordonnance ministérielle n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 prévue par l'article 55 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (2014) et entrée en vigueur le 1er janvier 2016 qui définit une grande partie des règles relatives à l'élevage et à la vente d'animaux de compagnie.
C'est l'un des points fondamentaux de la loi puisque c'est à partir de cette définition qu'on détermine si vous êtes oui ou non considéré comme un éleveur. Auparavant, pratiquer l'élevage consistait à détenir des femelles reproductrices et à vendre au moins deux de leurs portées chaque année.
Depuis 2016, "on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice de laquelle au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux." L.214-6 III.
Autrement dit, un particulier est tenu de se déclarer comme éleveur dès la première portée vendue.
Immatriculation auprès de la Chambre d’agriculture obligatoire
Le particulier qui vend un chiot ou un chaton qu’il a fait naître est considéré comme éleveur.
Il a donc obligation de se déclarer auprès de la Chambre d’Agriculture de son département et obtenir un numéro SIREN (Système Informatique du Répertoire
des Entreprises). Ce numéro SIREN est obligatoire pour valider une annonce (sur Internet ou papier).
Le particulier qui revend un chien ou un chat qu’il a acheté ou qui donne son animal de compagnie n’est pas concerné par cette obligation.
Déclaration en préfecture
Le particulier qui vend plus d’une portée de chiens ou de chats par an doit également déclarer cette activité à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP).
Il doit en outre passer des sessions de formation sur les besoins et l’entretien des animaux au sein d’un organisme habilité, qui lui remettra ensuite une attestation de formation.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES QUE LE VENDEUR D’UN CHIEN OU CHAT DOIT FOURNIR A L’ACHETEUR
L’article L. 214-8 du code rural énumère les documents que le vendeur particulier ou l’association (dans le cadre d’une cession gratuite ou payante) doivent fournir à l’acheteur au moment de la livraison de l’animal :
1. une attestation de cession
2. un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, si nécessaire, des conseils d'éducation
3. une carte d'identification fournie par le vétérinaire au moment du tatouage ou de l'implantation de la puce électronique sur l'animal (si ce dernier est vendu non identifié, sachez que cette pratique est illégale) ;
4. un certificat vétérinaire de moins de 3 mois attestant du bon état sanitaire de l'animal.
Les bénéfices de la vente sont soumis à l’impôt sur le revenu. Vous devez donc les déclarer aux impôts.
Le carnet de vaccination n'est pas obligatoire puisque la vente d'animaux non-vaccinés n'est pas illégale
Si la vente concerne un animal provient d'un autre pays, un certificat sanitaire doit être fourni par un vétérinaire du pays d'origine.
Il permet de s'assurer que l'animal ne présente aucun signe de maladie contagieuse. Il est fortement conseillé à l'acheteur de demander tout document utile sur la provenance de l'animal.
Certains animaux peuvent provenir de pays à risques en matière de maladies animales, comme la rage par exemple.
Il est conseillé à l'acheteur de consulter son vétérinaire le plus tôt possible après l’achat de
l’animal afin que s'assurer de l'absence de maladie ou de vice rédhibitoire.
. En cas d'achat d'un chien de race adulte, son pedigree LOF doit être fourni.
SANCTION EN CAS DE NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION
.750 euros d'amende en cas de non-respect des mentions obligatoires sur les annonces
.7500 euros d’amende en cas de non immatriculation avec un n° de SIREN
.3 ans de prison et 45 000 euros d’amende en cas d’usage de faux du numéro SIREN
L’ANIMAL CONSIDERE DESORMAIS COMME UN « ETRE VIVANT DOUE DE SENSIBILITE »
(Art. 515-14 DU CODE CIVIL)
Depuis la loi du 16 février 2015 « relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures », l’animal est enfin considéré dans le Code civil comme un « être vivant doué de sensibilité » (nouvel art. 515-14du Code Civil) et non plus comme un « bien meuble » (art. 528) voire comme un « immeuble par destination » (art. 524).
D’où cette disposition du Code Rural : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (Art. L214-1 du Code Rural)
DEFINITION DE l’ANIMAL DE COMPAGNIE
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément (Art. L214-6 I du Code Rural)
REFUGE – ELEVAGE- FOURRIERE
On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire (Art. L214-6 II du Code Rural)
On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an (Art. L214-6 III du Code Rural)
La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
(Art. L214-6 IV du Code Rural)
NOMBRE DE CHIENS POUVANT ETRE DETENUS PAR UN PARTICULIER
Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées à l’Art. L214-6 III du Code Rural, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. (Art. L214-6 V du Code Rural)
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